C-26, r. 69.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Full text
26. Le comité qui, après étude d’un rapport d’inspection, estime qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise par écrit le conseiller d’orientation dans un délai de 30 jours de sa décision et doit lui permettre de présenter ses observations. Cet avis doit préciser les motifs au soutien de sa décision et être accompagné du rapport.
Décision 2012-02-09, a. 26.